(1) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, unter keinen Umständen jemals
(2) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die in seinem Eigentum oder Besitz oder an einem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen chemischen Waffen nach Massgabe dieses Übereinkommens zu vernichten.
(3) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die chemischen Waffen, die er im Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats zurückgelassen hat, nach Massgabe dieses Übereinkommens zu vernichten.
(4) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, alle in seinem Eigentum oder Besitz oder an einem Ort unter seiner Hoheitsgewalt oder Kontrolle befindlichen Einrichtungen zur Herstellung chemischer Waffen nach Massgabe dieses Übereinkommens zu vernichten.
(5) Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, Mittel zur Bekämpfung von Unruhen nicht als Mittel der Kriegführung einzusetzen.
1. Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:
2. Chaque État partie s’engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les armes chimiques qu’il a abandonnées sur le territoire d’un autre État partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Chaque État partie s’engage à détruire toute installation de fabrication d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
5. Chaque État partie s’engage à ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.