(1) Die Parteien stellen im Falle schwerer Erkrankung, Verletzung oder Verwundung nach den für sie geltenden Bestimmungen die notfallmedizinische Versorgung des Personals sicher.
(2) Die Kosten für die medizinische Versorgung nach Absatz 1 gehen bis zur Feststellung der Transportfähigkeit des Patienten zu Lasten des Aufnahmestaates. Jede weitergehende Versorgung geht zu Lasten des Entsendestaates.
(1) En cas de maladie, blessure ou lésion grave, les Parties sont tenues de prodiguer les premiers soins au personnel selon les dispositions applicables en la matière dans leur pays.
(2) Les coûts liés aux soins médicaux tels qu’ils sont prévus à l’al. 1 sont à la charge de la Partie hôte jusqu’à ce que le patient ait été déclaré apte au transport. Tous les soins ultérieurs sont à la charge de la Partie d’origine.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.