1. Der Es ist für die Flugtauglichkeit seiner Flugzeuge sowie für den guten Unterhalt- oder technischen Zustand seiner Fahrzeuge selbst verantwortlich.
2. Ist ein Flug- oder Fahrzeug eines Es an einem Zwischenfall oder Unfall beteiligt, hat er diesen Zwischenfall oder Unfall unverzüglich dem As zu melden. Hierfür bestimmt der As für jede Aktivität im Rahmen dieses Abkommens eine Ansprechstelle.
3. Die zuständigen Behörden des Es haben das Recht, im Zusammenhang mit einem Zwischenfall oder Unfall eines seiner Flug- oder Fahrzeuge eine technische Untersuchung auf dem Territorium des As zu beantragen. Technische Untersuchungen sind gemäss den Gesetzen und Richtlinien des As durchzuführen.
4. Technische Untersuchungen im As werden durchgeführt:
5. Vertreter des Es können an Untersuchungen gemäss Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels teilnehmen.
6. Im Fall von Absatz 4 Buchstabe a dieses Artikels sind die Vertreter des Es unter der Führung der leitenden Untersuchungsbehörde des As befugt:
7. Sofern im Rahmen der technischen Untersuchungen eines Unfalls oder Zwischenfalls in irgendeiner Form klassifizierte Informationen betroffen sind, wenden die Parteien die Bestimmungen der Sicherheitsabkommen gemäss Artikel XV dieses Abkommens an.
8. Der Es trägt die Kosten seiner Teilnahme an solchen Untersuchungen.
1. L’Etat d’envoi est responsable de la navigabilité de ses aéronefs et de l’entretien ainsi que du bon état de fonctionnement de ses véhicules.
2. Si un aéronef ou un véhicule de l’Etat d’envoi est impliqué dans un incident ou accident, l’Etat d’envoi doit immédiatement en informer l’Etat d’accueil. A cet égard, l’Etat d’accueil désigne un interlocuteur pour chaque activité exercée dans le cadre de cette Convention.
3. Les autorités compétentes de l’Etat d’envoi ont le droit de procéder à des enquêtes techniques sur le territoire de l’Etat d’accueil lors d’incidents ou d’accidents survenus à des aéronefs ou des véhicules militaires de l’Etat d’envoi. Les enquêtes techniques sont menées en accord avec les lois nationales et les directives de l’Etat d’accueil.
4. Les enquêtes techniques sur le territoire de l’Etat d’accueil peuvent être menées soit:
5. Des représentants de l’Etat d’envoi peuvent participer aux enquêtes mentionnées au par. 4 let. a.
6. Dans le cas du par. 4 let. a, les représentants de l’Etat d’envoi, sous la direction de la commission d’enquête en titre de l’Etat d’accueil, sont autorisés à:
7. Là où des informations classifiées sont concernées d’une manière quelconque dans le cadre d’enquêtes techniques qui résultent d’un accident ou d’un incident, les Parties contractantes sont tenues de respecter les stipulations des dispositions de sécurité mentionnées à l’art. XV.
8. La totalité des frais de participation de l’Etat d’envoi à une enquête sont à la charge de ce dernier.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.