Zucht‑ und Lieferbetriebe müssen bei der zuständigen Behörde registriert sein, sofern nicht nach Artikel 21 oder 22 eine Ausnahmebewilligung erteilt ist. Solche registrierten Betriebe müssen die Anforderungen des Artikels 5 erfüllen.
Les établissements d’élevage et les établissements fournisseurs sont enregistrés auprès de l’autorité responsable, sous réserve d’une dispense accordée aux termes de l’art. 21 ou 22. De tels établissements enregistrés satisfont aux conditions énoncées à l’art. 5.
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