Allgemeine Vorbehalte zu diesem Abkommen sind nicht zulässig. Arealstaaten oder Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration können jedoch, wenn sie nach Artikel X oder XI Vertragspartei werden, einen besonderen Vorbehalt bezüglich einer bestimmten Art von Fledermaus anbringen.
Les dispositions du présent Accord ne peuvent pas faire l’objet de réserves générales. Cependant, un Etat de l’aire de répartition ou une Organisation d’intégration économique régionale peut, au moment où il devient Partie conformément à l’art. X ou XI, émettre une réserve spécifique en ce qui concerne toute espèce particulière de chauve-souris.
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