1. Les termes définis à l’art. 2 de la Convention sur la diversité biologique3, dénommée ci-après «la Convention», et à l’art. 3 du Protocole s’appliquent au présent Protocole additionnel.
2. En outre, aux fins du présent Protocole additionnel:
- a)
- «Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole» s’entend de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole;
- b)
- «Dommage» s’entend d’un effet défavorable sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte des risques pour la santé humaine, qui:
- (i)
- est mesurable ou autrement observable en tenant compte, lorsque cette information existe, des conditions initiales établies scientifiquement et reconnues par l’autorité compétente, compte tenu de toute autre variation d’origine naturelle et anthropique, et
- (ii)
- est significatif au sens donné dans le par. 3 ci-après;
- c)
- «Opérateur» s’entend de toute personne qui contrôle directement ou indirectement l’organisme vivant modifié et qui pourrait, selon le cas et tel que déterminé par le droit interne, inclure, entre autres, le titulaire du permis, la personne qui a mis l’organisme vivant modifié sur le marché, le concepteur, le producteur, l’auteur de la notification, l’exportateur, l’importateur, le transporteur ou le fournisseur;
- d)
- «Mesures d’intervention» s’entend des mesures raisonnables prises pour:
- (i)
- prévenir, minimiser, confiner, atténuer ou autrement éviter le dommage, selon qu’il convient;
- (ii)
- restaurer la diversité biologique en prenant des mesures dans l’ordre de préférence suivant:
- a.
- restauration de la diversité biologique aux conditions qui existaient avant que le dommage soit survenu, ou leur équivalent le plus proche; et quand l’autorité compétente détermine que cela n’est pas possible,
- b.
- restauration par, entre autres, le remplacement de la perte de diversité biologique par d’autres éléments constitutifs de celle-ci, que le type d’utilisation en soit identique ou non, au même emplacement ou, selon qu’il convient, à un autre.
3. Le caractère «significatif» d’un effet défavorable est déterminé sur la base de facteurs tels que:
- a)
- la modification à long terme ou permanente, c’est-à-dire ne pouvant se corriger de manière naturelle dans un délai raisonnable;
- b)
- l’ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives qui nuisent aux éléments constitutifs de la diversité biologique;
- c)
- la réduction de la capacité qu’ont les éléments constitutifs de la diversité biologique de fournir des biens et des services;
- d)
- l’ampleur de tout effet défavorable sur la santé humaine dans le contexte du Protocole.