Die Filme sind unter folgenden Bedingungen herzustellen:
Jeder Koproduktionsfilm muss eine tatsächliche künstlerische und technische Beteiligung beider Seiten aufweisen.
Die finanzielle Beteiligung des oder der Koproduzenten jeder Partei am Koproduktionsfilm kann zwischen 10 % (zehn Prozent) und 90 % (neunzig Prozent) der definitiven Kosten des Films variieren.
Les œuvres cinématographiques doivent être produites dans les conditions suivantes:
Toute œuvre cinématographique de coproduction doit comporter de part et d’autre une participation artistique et technique effective.
La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Partie dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre vingt dix pour cent) du coût définitif de l’œuvre cinématographique.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.