1. Bei der Durchführung der Industriepolitik nach Artikel VII des Übereinkommens handelt der Generaldirektor in Übereinstimmung mit dieser Anlage und den Richtlinien des Rates.
2. Der Rat beobachtet die Entwicklung des Industriepotentials und der Industriestruktur in Bezug auf die Tätigkeit der Organisation, insbesondere
1. Pour l’application de la politique industrielle visée à l’art. VII de la Convention, le Directeur général agit en se conformant aux dispositions de la présente annexe et aux directives du Conseil.
2. Le Conseil examine le potentiel et la structure de l’industrie en fonction des activités de l’Agence, et notamment:
d’être en mesure de suivre, et le cas échéant, d’adapter la politique industrielle de l’Agence.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.