1. Die Organisation geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit und Vollstreckung ausser in folgenden Fällen:
2. Das Eigentum und die sonstigen Vermögenswerte der Organisation geniessen ohne Rücksicht darauf, wo sie sich befinden, Immunität von jeder Form der Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und Zwangsverwaltung. Sie geniessen ebenfalls Immunität von jedem behördlichen Zwang und jeder vorläufigen gerichtlichen Massnahme, sofern diese nicht zur Verhinderung oder Untersuchung von Unfällen, an denen der Organisation gehörende oder für sie betriebene Kraftfahrzeuge beteiligt sind, vorübergehend notwendig sind.
1. L’Agence bénéficie de l’immunité de juridiction et d’exécution sauf
2. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, les propriétés et biens de l’Agence bénéficient de l’immunité à l’égard de toutes formes de réquisition, confiscation, expropriation et séquestre. Ils bénéficient également de l’immunité à l’égard de toutes formes de contrainte administrative ou des mesures préalables à un jugement, sauf dans le cas où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à l’Agence ou circulant pour le compte de celle‑ci, et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.