(a) Contrôle. Il appartient au Comité exécutif constitué conformément au présent article, de contrôler l’exécution du programme.
(b) Composition. Le Comité exécutif sera constitué à raison d’un membre désigné par chaque Partie contractante; chaque Partie contractante désignera également un suppléant qui siégera au Comité exécutif lorsque le membre désigné en sera empêché.
(c) Responsabilité. Il incombe au Comité exécutif:
- (1)
- d’adopter pour chaque année, à l’unanimité, le Programme de travail et, le cas échéant, le budget de chaque tâche, ainsi qu’un programme indicatif d’activité et un budget pour les deux années suivantes; le Comité exécutif pourra, s’il le faut, procéder aux adaptations nécessaires dans le cadre du programme de travail et du budget;
- (2)
- d’établir les règles et règlements nécessaires à la bonne exécution des tâches, y compris les dispositions financières prévues à l’art. 6 du présent Accord;
- (3)
- d’assumer les autres fonctions qui lui sont attribuées par le présent Accord et ses Annexes; et
- (4)
- d’examiner toute question qui lui sera soumise par l’un des Agents d’exécution ou par l’une des Parties contractantes.
(d) Procédures. Le comité exécutif exécutera ses mandats conformément aux procédures suivantes:
- (1)
- le Comité exécutif élira chaque année un président et un ou plusieurs viceprésidents;
- (2)
- le Comité exécutif est habilité à instituer les organes subsidiaires et les règles de procédure nécessaires à son fonctionnement rationnel. Un représentant de l’Agence et un représentant de chaque Agent d’exécution (agissant comme tel) seront habilités à assister à titre consultatif aux séances du Comité exécutif et de ses organes subsidiaires;
- (3)
- le Comité exécutif se réunira deux fois par an en séance ordinaire; une séance extraordinaire pourra être convoquée à la demande de toute Partie contractante à même d’en démontrer la nécessité;
- (4)
- les séances du Comité exécutif se tiendront à la date et dans le ou les bureaux désignés par le Comité;
- (5)
- au moins vingt‑huit jours avant chaque séance du Comité exécutif, chaque Partie contractante et toutes les autres personnes physiques ou morales habilitées à assister à la séance seront informées de la date, du lieu et de l’objet de la séance; il ne sera pas nécessaire d’en aviser une personne physique, ou morale qui en serait informée autrement, si l’on renonce à cette notification avant ou après la séance;
- (6)
- le quorum nécessaire pour prendre valablement des décisions dans des réunions du Comité exécutif sera de la moitié des membres plus un (moins toute fraction restante), à condition que toute proposition afférente à une tâche particulière requière un quorum, comme indiqué ci‑dessus, de membres suppléants désignés par les Participants à la tâche en cause.
(e) Procédure de vote
- (1)
- Lorsque le Comité exécutif adopte une décision ou une recommandation en faveur d’une tâche particulière ou concernant celle‑ci, il décidera comme il suit:
- (i)
- quand l’unanimité est requise en vertu du présent Accord; avec l’assentiment de tous les membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en cause et qui sont présents et votent;
- (ii)
- quant le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode de de vote: à la majorité des membres ou membres suppléants qui ont été désignés par les Participants à la tâche en cause et qui sont présents et votent,
- (2)
- Dans tous les autres cas où le présent Accord prévoit expressément que le Comité exécutif décidera à l’unanimité, l’assentiment de chaque membre ou membre suppléant présent et votant sera requis; quant à toutes les autres décisions et recommandations pour lesquelles le présent Accord ne prévoit pas expressément un mode du vote, le Comité exécutif décidera à la majorité des membres ou membres suppléants présents et votant. Si un gouvernement a désigné plus d’une Partie contractante au présent Accord, ces Parties contractantes ne pourront émettre qu’un vote en vertu du présent paragraphe,
- (3)
- Les décisions et recommandations mentionnées aux par. (1) et (2) ci‑dessus peuvent être prises, sous réserve de l’accord de chaque membre ou membre suppléant habilité à agir à cet effet, par lettre, télex ou télégramme, sans qu’il soit nécessaire de convoquer une séance. En pareil cas, les décisions seront prises soit à l’unanimité, soit à la majorité des voix, comme lors d’une séance. Le président du Comité exécutif s’assurera que tous les membres sont informés de chaque décision ou recommandation adoptée conformément au présent paragraphe.
(f) Rapports. Le Comité exécutif présentera, au moins une fois par an, à l’Agence des rapports périodiques sur l’état d’avancement des travaux faisant l’objet du Programme.