Internationales Recht 0.4 Schule - Wissenschaft - Kultur 0.41 Schule
Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.41 École

0.414.7 Europäisches Übereinkommen vom 12. Dezember 1969 über die Fortzahlung von Stipendien an Studierende im Ausland

0.414.7 Accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger

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Art. 5

(1)  Die unter Artikel 2 Buchstabe b fallenden Vertragsparteien übermitteln den Wortlaut dieses Übereinkommens den in ihrem Hoheitsgebiet für Fragen der Stipendiengewährung zuständigen Behörden und legen ihnen nahe, den in Artikel 3 aufgestellten Grundsatz wohlwollend zu prüfen und anzuwenden.

(2)  Die unter Artikel 2 Buchstabe c fallenden Vertragsparteien wenden, soweit für die Gewährung der Stipendien der Staat zuständig ist, Artikel 3, andernfalls Absatz 1 des vorliegenden Artikels an.

Art. 5

1.  Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l’al. (b) de l’art. 2 transmettront le texte du présent Accord aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d’octroi de bourses, et les encourageront à examiner avec bienveillance, en vue de son application, le principe énoncé à l’art. 3.

2.  Les Parties Contractantes rentrant dans la catégorie visée à l’al. (c) de l’art. 2 appliqueront, dans les cas où l’octroi des bourses est de la compétence de l’Etat, les dispositions de l’art. 3 et, dans les autres cas, les dispositions du par. 1 du présent article.

 

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