(1) Verwahrer dieses Abkommens ist der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union.
(2) Die Vertragsparteien genehmigen dieses Abkommen nach ihren eigenen Verfahren. Sie notifizieren einander den Abschluss dieser Verfahren.
(3) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des ersten Monats nach dem Tag der letzten Notifikation gemäss Absatz 2 in Kraft.
(4) Unbeschadet etwaiger verfassungsmässiger Erfordernisse wenden die Vertragsparteien das Abkommen mit Ausnahme von Artikel 5 ab dem Tag nach seiner Unterzeichnung vorläufig an.
1. Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent Accord.
2. Les parties approuvent le présent Accord selon les procédures qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures.
3. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au par. 2.
4. À l’exception de l’art. 5, les parties appliquent le présent Accord à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature, sans préjudice d’éventuelles obligations constitutionnelles.
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