1. Für Schäden haftet jene Partei, die sie verursacht.
2. Für Schäden, die Angehörige von Polizei oder der EZV bei der Zusammenarbeit auf Ersuchen der andern Partei verursachen, haftet die ersuchende Partei, sofern kein grobes Verschulden vorliegt.
1. Les dommages sont assumés par la Partie qui les a occasionnés.
2. Les dommages occasionnés par des membres de la police ou de l’AFD dans le cadre d’une collaboration requise par l’autre Partie sont assumés par cette dernière, à moins que l’auteur du dommage ait commis une faute grave.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.