1. Conformément à leurs législations nationales, les Autorités compétentes s’engagent à garantir un niveau de protection des données personnelles qui satisfait aux exigences découlant de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981.
2. Les Parties conviennent que les données personnelles et à caractère sensible transmises en vertu du présent Accord sont utilisées uniquement dans les buts prévus par celui-ci et conformément aux conditions fixées par la Partie qui a transmis les données.
3. Les données personnelles et les informations à caractère sensible échangées entre les Parties sont, conformément à leurs législations nationales respectives, protégées selon les mêmes normes que celles appliquées aux données nationales.
4. L’Autorité compétente qui a transmis les données s’assure que les données sont précises, complètes et à jour, et qu’elles sont adéquates et pertinentes au regard du but de leur transmission.
5. Les informations et les documents fournis par une Autorité compétente, conformément au présent Accord, ne peuvent être ni divulgués à des tiers, ni utilisés à des fins autres que celles convenues initialement, sans l’autorisation expresse et écrite de l’Autorité compétente qui les a fournies.
6. A la demande de l’Autorité émettrice, l’Autorité destinataire est tenue de rectifier, de bloquer ou de supprimer, conformément à sa législation nationale, les données reçues au sens du présent Accord qui sont inexactes ou incomplètes, ou s’il apparaît que la collecte, par l’Autorité émettrice, de ces données ou leur traitement ultérieur contrevient au présent Accord ou aux réglementations applicables à l’Autorité émettrice.
7. Lorsque l’Autorité compétente d’une Partie a connaissance de l’inexactitude des données reçues, au sens du présent Accord, par l’Autorité compétente de l’autre Partie, elle prend toutes les mesures nécessaires, notamment pour compléter, supprimer ou rectifier ces données, afin d’empêcher que les Autorités ne se fondent à tort sur celles-ci.
8. Chaque Autorité compétente informe l’autre si elle découvre que les données transmises ou reçues au sens du présent Accord sont inexactes, non fiables ou éveillent des doutes sérieux. S’il s’avère que les données transmises sont imprécises, chaque autorité prend les mesures nécessaires pour les corriger.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.