1. Die übermittelnde zuständige Dienststelle und der Empfänger der Daten sind verpflichtet, in einem Protokoll Anlass, Zweck, Inhalt, Empfänger und Zeitpunkt der Datenübermittlung festzuhalten. Übermittlungen im Online-Verfahren sind elektronisch zu protokollieren.
2. Die Protokollaufzeichnungen sind mindestens drei Jahre aufzubewahren.
3. Die Protokolldaten dürfen ausschliesslich zur Kontrolle, ob die massgeblichen Datenschutzvorschriften eingehalten worden sind, verwendet werden.
1. Le service compétent qui transmet les données ainsi que le destinataire de ces dernières sont tenus de consigner au procès-verbal la communication faite, son destinataire, son objet, son motif, le contenu de la demande ainsi que la date de chaque transmission de données. Le procès-verbal des transmissions on-line doit être établi de manière automatisée.
2. L’enregistrement des procès-verbaux de journalisation doit être conservé durant trois ans au moins.
3. Les données consignées dans les procès-verbaux ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les prescriptions en matière de protection des données ont été respectées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.