Artikel 14 des Übereinkommens wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:
1.
2.
3.
4.
6
1 La personne qui aura été livrée ne sera ni arrêtée, ni poursuivie, ni jugée, ni condamnée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants:
2 Toutefois, la Partie requérante pourra:
3 Tout État peut, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer que, par dérogation au par. 1, une Partie requérante ayant fait la même déclaration peut restreindre la liberté individuelle de la personne extradée lorsqu’elle a introduit une demande de consentement prévue au par. 1, let. a, à condition que:
La Partie requise peut exprimer son opposition à cette restriction à tout moment, ce qui entraîne l’obligation pour la Partie requérante de mettre fin immédiatement à la restriction, y compris, le cas échéant, en libérant la personne extradée.
4 Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.»
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.