4 Siehe jedoch Art. 2 des Protokolls vom 22. Nov. 2017 (SR 0.343.11).
5 Deutschland:
1. Sur demande de l’État de condamnation, l’État d’exécution peut, sous réserve de l’application des dispositions de cet article, donner son accord au transfèrement d’une personne condamnée sans le consentement de cette dernière lorsque la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci, ou une décision administrative prise à la suite de cette condamnation, comportent une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l’État de condamnation.
2. L’État d’exécution ne donne son accord aux fins du par. 1 qu’après avoir pris en considération l’avis de la personne condamnée.
3. Aux fins de l’application de cet article, l’État de condamnation fournit à l’État d’exécution:
4. Toute personne qui a été transférée en application de cet article n’est ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement, autre que celui ayant motivé la condamnation exécutoire, sauf dans les cas suivants:
5. Nonobstant les dispositions du par. 4 du présent article, l’État d’exécution peut prendre les mesures nécessaires conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut, en vue d’une interruption de la prescription.
6. Tout État contractant peut, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, indiquer qu’il ne prendra pas en charge l’exécution de condamnations sous les conditions énoncées dans le présent article.
4 Voir toutefois l’art. 2 du Prot. du 22 nov. 2017 (RS 0.343.11).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.