1. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.
- 2. a)
- Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des art. 15, 18, 19, 54, par. 2, 61, par. 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent.
- b)
- Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité.
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut:
- a)
- sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d’une enquête;
- b)
- à la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à l’art. 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées à l’art. 56, ou solliciter tout concours au titre du chap. IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense;
- c)
- en cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale;
- d)
- autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un État Partie sans s’être assuré de la coopération de cet État au titre du chap. IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chap. IX;
- e)
- lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l’art. 58, solliciter la coopération des États en vertu de l’art. 93, par. 1, al. k), en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu’ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l’intérêt supérieur des victimes.