1. Der Vollstreckungsstaat entlässt den Verurteilten nicht vor Ablauf der vom Gerichtshof verhängten Strafe aus dem Strafvollzug.
2. Der Gerichtshof allein hat das Recht, über eine Herabsetzung des Strafmasses zu entscheiden; er trifft seine Entscheidung in der Angelegenheit nach Anhörung des Verurteilten.
3. Hat der Verurteilte zwei Drittel seiner Strafe oder bei lebenslanger Freiheitsstrafe 25 Jahre verbüsst, so überprüft der Gerichtshof die Strafe, um zu entscheiden, ob sie herabgesetzt werden soll. Diese Überprüfung findet nicht vor dem genannten Zeitpunkt statt.
4. Bei seiner Überprüfung nach Absatz 3 kann der Gerichtshof das Strafmass herabsetzen, wenn er feststellt, dass einer oder mehrere der nachstehenden Faktoren gegeben sind:
1. L’État chargé de l’exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s’il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au par. 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées:
5. Si, lors du réexamen prévu au par. 3, la Cour détermine qu’il n’y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.