1. Les services de détection, de répression, d’immigration ou d’autres services compétents des États parties coopèrent entre eux, selon qu’il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces États, des informations qui leur permettent de déterminer:
- a)
- si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d’autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;
- b)
- les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d’utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes; et
- c)
- les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.
2. Les États parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile.
3. Un État partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l’État partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions.