1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
2. Chaque État partie envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes visés au par. 1 du présent article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international. De même, chaque État partie envisage de conférer le caractère d’infraction pénale à d’autres formes de corruption.
3. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément au présent article.
4. Aux fins du par. 1 du présent article et de l’art. 9 de la présente Convention, le terme «agent public» désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l’État partie où la personne en question exerce cette fonction.
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