1. Chaque État partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque commis intentionnellement:
2. La connaissance, l’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au par. 1 du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.
3. Les États parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’al. a i) du par. 1 du présent article à l’implication d’un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. Ces États parties, de même que les États parties dont le droit interne subordonne l’établissement des infractions visées à l’al. a i) du par. 1 du présent article à la commission d’un acte en vertu de l’entente, portent cette information à la connaissance du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.