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1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux États parties et à la Conférence des parties à la Convention en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision. La Conférence des parties n’épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l’amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États parties présents à la Conférence des parties et exprimant leur vote.
2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
3. Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États parties.
4. Un amendement adopté conformément au par. 1 du présent article entrera en vigueur pour un État partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement.
5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l’égard des États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
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