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1. Une Conférence des parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour promouvoir et examiner l’application de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence des parties adoptera un règlement intérieur et des règles régissant les activités énoncées aux par. 3 et 4 du présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses encourues au titre de ces activités).
3. La Conférence des parties arrête des mécanismes en vue d’atteindre les objectifs visés au par. 1 du présent article, notamment:
4. Aux fins des al. d et e du par. 3 du présent article, la Conférence des parties s’enquiert des mesures adoptées et des difficultés rencontrées par les États parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes complémentaires d’examen qu’elle pourra établir.
5. Chaque État partie communique à la Conférence des parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention.
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