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1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant:
lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.
2. Aux fins du par. 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.