(1
(2
(3
(4
1. Chaque État partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l’intention du personnel de ses services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, des juges d’instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure où le droit interne l’autorise, sur les points suivants:
2. Les États parties s’entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au par. 1 du présent article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et besoins particuliers des États de transit.
3. Les États parties encouragent les activités de formation et d’assistance technique de nature à faciliter l’extradition et l’entraide judiciaire. Ces activités de formation et d’assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés.
4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les États parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.