(1
(2
(3
(4
(5
1. Chaque État partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés:
2. Chaque État partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
3. Chaque État partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.
4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l’art. 24 de la présente Convention.
5. Lorsqu’une personne qui est visée au par. 1 du présent article et se trouve dans un État partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d’un autre État partie, les États parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l’éventuel octroi par l’autre État partie du traitement décrit aux par. 2 et 3 du présent article.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.