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1. Chaque État partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches.
2. Les mesures envisagées au par. 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:
3. Les États parties envisagent de conclure des arrangements avec d’autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au par. 1 du présent article.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.