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1. Les États parties s’accordent mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l’art. 3, et s’accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l’État partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l’infraction visée à l’al. a ou b du par. 1 de l’art. 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l’État partie requis et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué.
2. L’entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l’État partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l’État partie requérant, conformément à l’art. 10 de la présente Convention.
3. L’entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:
4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’un État partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d’un autre État partie, si elles pensent que ces informations pourraient l’aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.
5. La communication d’informations conformément au par. 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l’État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empêche pas l’État partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, l’État partie qui reçoit les informations avise l’État partie qui les communique avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l’État partie qui les communique.
6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l’entraide judiciaire.
7. Les par. 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États parties en question ne sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits États parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États parties ne conviennent d’appliquer à leur place les dispositions des par. 9 à 29 du présent article. Les États parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération.
8. Les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l’entraide judiciaire prévue au présent article.
9. Les États parties peuvent invoquer l’absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d’entraide judiciaire prévue au présent article. L’État partie requis peut néanmoins, lorsqu’il le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l’État partie requis.
10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État partie, dont la présence est requise dans un autre État partie à des fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre manière son concours à l’obtention de preuves dans le cadre d’enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
11. Aux fins du par. 10 du présent article:
12. À moins que l’État partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des par. 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État partie vers lequel elle est transférée à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État partie à partir duquel elle a été transférée.
13. Chaque État partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État partie a une région ou un territoire spécial doté d’un système d’entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l’autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée à cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où chaque État partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout État partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les États parties en conviennent, par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.
14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l’État partie requis, dans des conditions permettant audit État partie d’en établir l’authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État partie sont notifiées au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment où ledit État partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion à la présente Convention. En cas d’urgence et si les États parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.
15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:
16. L’État partie requis peut demander un complément d’information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande.
17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l’État partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l’État partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.
18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d’un État partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un autre État partie, le premier État partie peut, à la demande de l’autre, autoriser son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle comparaisse en personne sur le territoire de l’État partie requérant. Les États parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire de l’État partie requérant et qu’une autorité judiciaire de l’État partie requis y assistera.
19. L’État partie requérant ne communique ni n’utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l’État partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l’État partie requis. Rien dans le présent paragraphe n’empêche l’État partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l’État partie requérant avise l’État partie requis avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte l’État partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, l’État partie requérant informe sans retard l’État partie requis de la révélation.
20. L’État partie requérant peut exiger que l’État partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécuter. Si l’État partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l’État partie requérant.
21. L’entraide judiciaire peut être refusée:
22. Les États parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
23. Tout refus d’entraide judiciaire doit être motivé.
24. L’État partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l’État partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L’État partie requis répond aux demandes raisonnables de l’État partie requérant concernant les progrès faits dans l’exécution de la demande. Quand l’entraide demandée n’est plus nécessaire, l’État partie requérant en informe promptement l’État partie requis.
25. L’entraide judiciaire peut être différée par l’État partie requis au motif qu’elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.
26. Avant de refuser une demande en vertu du par. 21 du présent article ou d’en différer l’exécution en vertu de son par. 25, l’État partie requis étudie avec l’État partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si l’État partie requérant accepte l’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.
27. Sans préjudice de l’application du par. 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l’État partie requérant, consent à déposer au cours d’une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l’État partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les États parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l’État partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l’ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.
28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l’État partie requis, à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.
29. L’État partie requis:
30. Les États parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.
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