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1. Chaque État partie rend la commission d’une infraction établie conformément aux art. 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.
2. Chaque État partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
3. S’agissant d’infractions établies conformément aux art. 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.
4. Chaque État partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l’esprit la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu’ils envisagent l’éventualité d’une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.
5. Lorsqu’il y a lieu, chaque État partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions visées par la présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l’auteur présumé de l’infraction s’est soustrait à la justice.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d’un État partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet État partie.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.