Jeder Staat kann durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete schriftliche Notifikation bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklären, dass er von einem oder mehreren der in Artikel 4 Absatz 2, 6 Absatz 3, 9 Absatz 4, 10 Absatz 3, 11 Absatz 3, 14 Absatz 3, 22 Absatz 2, 29 Absatz 4 und 41 Absatz 1 vorgesehenen Vorbehalten Gebrauch macht. Weitere Vorbehalte sind nicht zulässig.
Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se prévaut de la ou les réserves prévues à l’art. 4, par. 2, à l’art. 6, par. 3, à l’art. 9, par. 4, à l’art. 10, par. 3, à l’art. 11, par. 3, à l’art. 14, par. 3, à l’art. 22, par. 2, à l’art. 29, par. 4, et à l’art. 41, par. 1. Aucune autre réserve ne peut être faite.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.