(a) A moins que le contraire ne soit expressément stipulé, la présente convention ne s’applique qu’en matière civile et commerciale, y compris la juridiction gracieuse.
(b) Dans cette convention, les mots:
- (1)
- «territoires de l’une (ou de l’autre) des Hautes Parties Contractantes» désigneront, en ce qui concerne (i) Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au‑delà des mers, Empereur des Indes, l’Angleterre et le Pays de Galles et tous les territoires dans lesquels la convention est en vigueur par suite des extensions prévues par l’article 8 ou des adhésions prévues par l’article 9; et (ii) en ce qui concerne le Conseil Fédéral Suisse, la Suisse;
- (2)
- «personnes» signifierons les personnes physiques et morales;
- (3)
- «Personnes morales» comprendront les sociétés de personnes et de capitaux et tous autres organismes jouissant de la personnalité civile;
- (4)
- «ressortissants d’une des Hautes Parties Contractantes» comprendront les personnes morales constituées ou enregistrées suivant les lois en vigueur dans l’un des territoires de ladite Haute Partie Contractante;
- (5)
- «ressortissants de l’une (ou de l’autre) des Hautes Parties Contractantes» désigneront (i) en ce qui concerne Sa Majesté le Roi de Grande‑Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, tous les sujets de Sa Majesté quel que soit leur domicile et toutes les personnes placées sous sa protection; et (ii) en ce qui concerne le Conseil Fédéral Suisse, tous les citoyens suisses.