Die Rechnungsprüfung des Verbands wird nach Massgabe der in Artikel 20 bezeichneten Verwaltungs- und Finanzordnung von einem Verbandsstaat durchgeführt. Dieser Staat wird mit seiner Zustimmung vom Rat bestimmt.
La vérification des comptes de l’Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier visé à l’art. 20, par un Etat de l’Union. Cet Etat est, avec son consentement, désigné par le Conseil.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.