Hat die Gruppe von Vertragsstaaten für das europäische Patent einheitliche Jahresgebühren festgesetzt, so bezieht sich der Anteil nach Artikel 39 Absatz 1 auf diese einheitlichen Gebühren; der Mindestbetrag nach Artikel 39 Absatz 1 bezieht sich auf das einheitliche Patent. Artikel 39 Absätze 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.
Si le groupe d’Etats contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l’art. 39, par. 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l’art. 39, par. 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L’art. 39, par. 3 et 4, est applicable.
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