- 1.
- a) Sauf disposition contraire du règlement d’exécution, et sous réserve des al. 2) à 8), une Partie contractante doit prévoir que la date de dépôt d’une demande est la date à laquelle son office a reçu tous les éléments suivants, déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par l’office aux fins de l’attribution de la date de dépôt:
- i)
- l’indication explicite ou implicite selon laquelle les éléments sont censés constituer une demande;
- ii)
- des indications permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant;
- iii)
- une partie qui, à première vue, semble constituer une description.
- b)
- Une Partie contractante peut, aux fins de l’attribution de la date de dépôt, accepter que l’élément visé au sous-al. a)iii) soit un dessin.
- c)
- Aux fins de l’attribution de la date de dépôt, une Partie contractante peut exiger tant les indications permettant d’établir l’identité du déposant que les indications permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant, ou peut accepter que les preuves permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec lui soient l’élément visé au sous-al. a)ii).
- 2.
- a) Une Partie contractante peut exiger que les indications visées à l’al. 1)a)i) et ii) soient données dans une langue acceptée par l’office.
- b)
- La partie visée à l’al. 1)a)iii) peut, aux fins de l’attribution de la date de dépôt, être déposée dans n’importe quelle langue.
3. Lorsque la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des al. 1) et 2), l’office le notifie dans les meilleurs délais possibles au déposant, en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande et de présenter des observations, dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution.
- 4.
- a) Lorsque la demande telle qu’elle a été déposée initialement ne remplit pas une ou plusieurs des conditions prévues par la Partie contractante en vertu des al. 1) et 2), la date de dépôt est la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des al. 1) et 2) sont remplies ultérieurement, sous réserve du sous-al. b) et de l’al. 6).
- b)
- Une Partie contractante peut prévoir que, lorsqu’une ou plusieurs des conditions visées au sous-al. a) ne sont pas remplies dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, la demande est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée, l’office notifie ce fait au déposant en lui en indiquant les raisons.
5. Lorsque, en attribuant la date de dépôt, l’office remarque qu’une partie de la description ne semble pas figurer dans la demande ou que la demande renvoie à un dessin qui ne semble pas y figurer, il le notifie au déposant à bref délai.
- 6.
- a) Lorsqu’une partie manquante de la description ou un dessin manquant est déposé auprès de l’office dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, cette partie de la description ou ce dessin est incorporé à la demande et, sous réserve des sous-al. b) et c), la date de dépôt est soit la date à laquelle l’office a reçu cette partie de la description ou ce dessin, soit la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des al. 1) et 2) sont remplies, selon celle de ces deux dates qui est postérieure.
- b)
- Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant est déposé en vertu du sous-al. a) de manière à remédier à son omission d’une demande qui, à la date à laquelle l’office a initialement reçu l’un au moins des éléments indiqués à l’al. 1)a), revendique la priorité d’une demande antérieure, la date de dépôt, sur requête du déposant présentée dans le délai prescrit dans le règlement d’exécution, et sous réserve des conditions prescrites dans ledit règlement, est la date à laquelle toutes les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des al. 1) et 2) sont remplies.
- c)
- Lorsque la partie manquante de la description ou le dessin manquant déposé en vertu du sous-al. a) est retiré dans un délai fixé par la Partie contractante, la date de dépôt est la date à laquelle les conditions prévues par la Partie contractante en vertu des al. 1) et 2) sont remplies.
- 7.
- a) Sous réserve des conditions prescrites dans le règlement d’exécution, un renvoi, fait lors du dépôt de la demande, dans une langue acceptée par l’office, à une demande déposée antérieurement remplace, aux fins d’attribution de la date de dépôt de la demande, la description et tous dessins.
- b)
- Lorsque les conditions visées au sous-al. a) ne sont pas remplies, la demande peut être réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l’office doit en aviser le déposant, en motivant sa décision.
8. Aucune disposition du présent article ne limite:
- i)
- le droit reconnu à un déposant en vertu de l’art. 4G.1) ou 2) de la Convention de Paris de conserver, comme date d’une demande divisionnaire visée dans ledit article, la date de la demande initiale visée dans ce même article et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité;
- ii)
- la faculté reconnue à toute Partie contractante d’appliquer toute condition nécessaire pour accorder le bénéfice de la date de dépôt de la demande antérieure à tout type de demande prescrit dans le règlement d’exécution.