Die Ausführungsordnung regelt die Einzelheiten der Ausführung dieses Abkommens, insbesondere:
Le Règlement d’exécution fixe les détails d’application du présent Arrangement et notamment:
(1) les langues et le nombre d’exemplaires dans lesquels la demande de dépôt doit être formulée ainsi que les indications que doit comporter la demande;
(2) les montants, les dates d’échéance et le mode de paiement des taxes destinées au Bureau international et aux Etats, y compris les limitations imposées à la taxe prévue pour les Etats contractants qui procèdent à un examen de nouveauté;
(3) le nombre, le format et d’autres caractéristiques des photographies ou autres représentations graphiques de chacun des dessins ou modèles déposés;
(4) la longueur de la description d’éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
(5) les limites et les conditions dans lesquelles des exemplaires ou des maquettes des objets auxquels est incorporé le dessin ou modèle peuvent être joints à la demande;
(6) le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être compris dans un dépôt multiple et d’autres dispositions régissant les dépôts multiples;
(7) toute question concernant la publication et la distribution du bulletin périodique visé à l’art. 6, al. 3, let. (a) y compris le nombre d’exemplaires du Bulletin qui sont remis à titre gratuit aux Administrations nationales ainsi que le nombre d’exemplaires qui peuvent être vendus à prix réduit à ces Administrations;
(8) la procédure de notification par les Etats contractants des décisions de refus visées à l’art. 8, al. 1, ainsi que la procédure concernant la communication et la publication de telles décisions par les soins du Bureau international;
(9) les conditions dans lesquelles doivent être effectués, par le Bureau international, l’enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d’un dessin ou modèle visés à l’art. 12, al. 1, ainsi que les renonciations visées à l’art. 13;
(10) la destination à donner aux documents et objets relatifs à des dépôts qui ne sont plus susceptibles de renouvellement.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.