(2) Dieses Protokoll liegt bis zum 31. Dezember 1989 in Madrid zur Unterzeichnung auf.
(3) Der Generaldirektor übermittelt zwei von der spanischen Regierung beglaubigte Abschriften des unterzeichneten Wortlauts dieses Protokolls allen Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen, die Vertragspartei des Protokolls werden können.
(4) Der Generaldirektor lässt dieses Protokoll beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren.
(5) Der Generaldirektor notifiziert allen Staaten und internationalen Organisationen, die Vertragsparteien dieses Protokolls werden können oder sind, die Unterzeichnungen, Hinterlegungen von Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden, das Inkrafttreten des Protokolls und etwaiger Änderungen desselben, jede Notifikation einer Kündigung und jede in dem Protokoll vorgesehene Erklärung.
2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu’au 31 décembre 1989.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l’Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les États et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie à tous les États et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que l’entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.