(1) [Urschriften; amtliche Fassungen]
(2) [Unterzeichnungsfrist] Dieser Vertrag liegt nach seiner Annahme ein Jahr lang am Sitz der Organisation zur Unterzeichnung auf.
1) [Textes originaux; textes officiels]
2) [Délai pour la signature]
Le présent traité reste ouvert à la signature au siège de l’Organisation pendant un an après son adoption.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.