1) [Conditions à remplir]
Les entités ci-après peuvent signer et, sous réserve des al. 2) et 3) et de l’art. 20.1) et 3), devenir parties au présent traité:
- i)
- tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office;
- ii)
- toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s’applique le traité constitutif de l’organisation intergouvernementale, dans tous ses États membres ou dans ceux de ses États membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les États membres de l’organisation intergouvernementale soient membres de l’Organisation;
- iii)
- tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office d’un autre État spécifié qui est membre de l’Organisation;
- iv)
- tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire de l’office géré par une organisation intergouvernementale dont cet État est membre;
- v)
- tout État membre de l’Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l’intermédiaire d’un office commun à un groupe d’États membres de l’Organisation.
2) [Ratification ou adhésion]
Toute entité visée à l’al. 1) peut déposer
- i)
- un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité,
- ii)
- un instrument d’adhésion, si elle n’a pas signé le présent traité.
3) [Date de prise d’effet du dépôt]
- a)
- Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d’effet du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion est,
- i)
- s’agissant d’un État visé à l’al. 1)i), la date à laquelle l’instrument de cet État est déposé;
- ii)
- s’agissant d’une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l’instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé;
- iii)
- s’agissant d’un État visé à l’al. 1)iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie: l’instrument de cet État a été déposé et l’instrument de l’autre État spécifié a été déposé;
- iv)
- s’agissant d’un État visé à l’al. 1)iv), la date à prendre en considération en vertu du point ii) ci-dessus;
- v)
- s’agissant d’un État membre d’un groupe d’États visé à l’al. 1)v), la date à laquelle les instruments de tous les États membres du groupe ont été déposés.
- b)
- Tout instrument de ratification ou d’adhésion (dénommé «instrument» dans le présent sous-alinéa) d’un État peut être accompagné d’une déclaration aux termes de laquelle ledit instrument ne doit être considéré comme déposé que si l’instrument d’un autre État ou d’une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d’un autre État et d’une organisation intergouvernementale, dont les noms sont indiqués et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent traité, sont aussi déposés. L’instrument contenant une telle déclaration est considéré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsque le dépôt d’un instrument indiqué dans la déclaration est lui-même accompagné d’une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.
- c)
- Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa b) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Un tel retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.