Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.23 Propriété intellectuelle

0.231.172 Übereinkommen vom 29. Oktober 1971 zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger

0.231.172 Convention du 29 octobre 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes

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Art. 4

Die Dauer des Schutzes ist Sache der innerstaatlichen Gesetzgebung jedes Vertragsstaats. Sofern die innerstaatlichen Rechtsvorschriften eine bestimmte Schutzdauer vorsehen, darf sie jedoch nicht kürzer sein als zwanzig Jahre seit Ende entweder desjenigen Jahres, in dem die Töne, die der Tonträger verkörpert, zum ersten Mal festgelegt worden sind, oder desjenigen Jahres, in dem der Tonträger zum ersten Mal veröffentlicht worden ist.

Art. 4

Est réservée à la législation nationale de chaque État contractant la durée de la protection accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l’année au cours de laquelle les sons incorporés dans le phonogramme ont été fixés pour la première fois, soit de l’année au cours de laquelle le phonogramme a été publié pour la première fois.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.