Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.23 Propriété intellectuelle

0.231.15 Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst, revidiert in Paris am 24. Juli 1971 (mit Anhang)

0.231.15 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris le 24 juillet 1971 (avec annexe)

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Art. 18

1)  Diese Übereinkunft gilt für alle Werke, die bei ihrem Inkrafttreten noch nicht infolge Ablaufs der Schutzdauer im Ursprungsland Gemeingut geworden sind.

2)  Ist jedoch ein Werk infolge Ablaufs der Schutzfrist, die ihm vorher zustand, in dem Land, in dem der Schutz beansprucht wird, Gemeingut geworden, so erlangt es dort nicht von neuem Schutz.

3)  Die Anwendung dieses Grundsatzes richtet sich nach den Bestimmungen der zwischen Verbandsländern zu diesem Zweck abgeschlossenen oder abzuschliessenden besonderen Übereinkünfte. Mangels solcher Bestimmungen legen die betreffenden Länder, jedes für sich, die Art und Weise dieser Anwendung fest.

4)  Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch, wenn ein Land dem Verband neu beitritt, sowie für den Fall, dass der Schutz nach Artikel 7 oder durch Verzicht auf Vorbehalte ausgedehnt wird.

Art. 18

1)  La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.

2)  Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la production est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau.

3)  L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

4)  Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’art. 7 ou par abandon de réserves.

 

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