Jedes Land, das einzelne oder alle der nach Artikel 1 dieses Protokolls in Anspruch genommenen Vorbehalte nicht mehr aufrechtzuerhalten braucht, hat diese durch eine beim Generaldirektor hinterlegte Notifikation zurückzuziehen.
Tout pays qui n’a plus besoin de maintenir l’une quelconque des réserves ou toutes les réserves faites conformément à l’article premier du présent Protocole retirera cette ou ces réserves par notification déposée auprès du Directeur général.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.