Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum
Droit international 0.2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 0.23 Propriété intellectuelle

0.231.13 Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst revidiert in Brüssel am 26. Juni 1948

0.231.13 Convention de Berne pour la Protection des oeuvres littéraires et artistiques revisée à Bruxelles le 26 juin 1948

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Art. 18

1 Die vorliegende Übereinkunft gilt für alle Werke, die bei ihrem Inkrafttreten noch nicht infolge Ablaufs der Schutzdauer im Ursprungsland Gemeingut geworden sind.

2 Ist jedoch ein Werk infolge Ablaufs der Schutzfrist, die ihm vorher zustand, in dem Lande, wo der Schutz beansprucht wird, Gemeingut geworden, so erlangt es dort nicht von neuem Schutz.

3 Die Anwendung dieses Grundsatzes erfolgt gemäss den Bestimmungen der zwischen Verbandsländern zu diesem Zwecke abgeschlossenen oder abzuschliessenden besonderen Übereinkünfte. Mangels derartiger Bestimmungen legen die betreffenden Länder, ein jedes für sich, die Art und Weise dieser Anwendung fest.9

4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten in gleicher Weise, wenn ein Land dem Verbande neu beitritt, sowie für den Fall, dass der Schutz gemäss Artikel 7 oder durch Verzicht auf Vorbehalte ausgedehnt wird.

9 Für die Schweiz siehe Art. 80 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Okt. 1992 (SR 231.1).

Art. 18

La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.

Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine publie du Pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau.

L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.10

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves.

10 Pour la Suisse, voir l’art. 80 de la loi du 9 oct. 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1).

 

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