Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile behält sich vor, die Anwendbarkeit des Einheitlichen Checkgesetzes ganz oder teilweise für Postchecks sowie für die besonderen Checks der Notenbanken, öffentlichen Kassen und öffentlichen Kreditinstitute auszuschliessen, soweit diese Urkunden besonderen Vorschriften unterliegen.
41 Für den Postcheck hat die Schweiz von der hier vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Vgl. Fussnote zu Art. 55 des Einheitlichen Checkgesetzes.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d’exclure, en tout ou en partie, l’application de la loi uniforme en ce qui concerne les chèques postaux et les chèques spéciaux, soit des Instituts d’émission, soit des Caisses publiques, soit des Institutions publiques de crédit, en tant que les titres ci‑dessus visés font l’objet d’une réglementation spéciale.
34 Pour les chèques postaux, la Suisse a fait usage de la faculté ici prévue. Voir la note à l’art. 55 de la loi uniforme.
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