Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann für Checks, die in seinem Gebiete sowohl ausgestellt als auch zahlbar sind, vorschreiben, dass an Stelle des im Artikel 45 Ziff. 2 und Artikel 46 Ziff. 2 des Einheitlichen Checkgesetzes bestimmten Zinsfusses der im Gebiet des Hohen vertragsschliessenden Teils geltende Zinsfuss tritt.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les chèques qui sont à la fois émis et payables sur son territoire, que le taux d’intérêt, dont il est question à l’article 45, No 2, et à l’article 46, No 2, de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante.
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