Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann über die Wirkungen des im Artikel 36 des Einheitlichen Checkgesetzes vorgesehenen Effektivvermerkes für die auf seinem Gebiet zahlbaren Checks etwas anderes bestimmen, falls er dies bei Vorliegen aussergewöhnlicher, den Kurs seiner Währung berührender Umstände für erforderlich hält. Gleiches gilt für die in seinem Gebiet in fremder Währung ausgestellten Checks.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger, si elle le juge nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de son pays, aux effets de la clause prévue à l’article 36 de la loi uniforme et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les chèques payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des chèques en monnaies étrangères sur le territoire national.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.