Der Inhaber kann im Wege des Rückgriffs verlangen:
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.