Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann für Wechsel, die in seinem Gebiet sowohl ausgestellt als auch zahlbar sind, vorschreiben, dass an Stelle des im Artikel 48 Ziffer 2 und Artikel 49 Ziffer 2 des Einheitlichen Wechselgesetzes bestimmten Zinsfusses der im Gebiet des Hohen vertragsschliessenden Teils geltende gesetzliche Zinsfuss tritt.
Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les lettres de change qui sont à la fois émises et payables sur son territoire, que le taux d’intérêt, dont il est question à l’art. 48, numéro 2 et à l’art. 49, numéro 2 de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante.
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