Während des Verlaufs des Vergleichs‑, Gerichts‑ oder Schiedsgerichtsverfahrens enthalten sich die vertragschliessenden Teile jeglicher Massnahme, die eine nachteilige Rückwirkung auf die Annahme der Vorschläge der Vergleichskommission oder auf die Ausführung des Urteils des Ständigen Internationalen Gerichtshofes9 oder des Spruchs des Schiedsgerichtes haben könnte.
9 Siehe Fussn. 5 zu Art. 13.
Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les Parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l’exécution de l’arrêt de la Cour permanente de Justice internationale8 ou de la sentence du tribunal arbitral.
8 Voir la 1re note à l’art. 13.
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