Die Sprachen, in denen verhandelt wird, bestimmt das Schiedsgericht.
Le Tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont l’emploi sera autorisé devant lui.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.